sexta-feira, 10 de abril de 2009

Memória histórica ou pretérito politizado (3)

La liberté d’expression menacée par une décision-cadre européenne
Cette décision-cadre, proposée en 2001 par le gouvernement français, longtemps repoussée par la Grande-Bretagne, certains pays de l'Europe du Nord, et l'Italie au nom de la liberté d’expression, et arrachée au forcing par la récente présidence allemande de l’Union, a été adoptée par le Conseil des vingt-cinq ministres de la Justice le 20 avril dernier, à l’unanimité. La décision est définitive sous réserve de l’obtention d’un avis, du reste purement consultatif, du Parlement de Strasbourg : le texte sera examiné par la commission parlementaire compétente le 5 novembre prochain, et il passera en séance plénière le 28 novembre.
Une décision-cadre a le même caractère juridique qu’une directive : elle a donc force contraignante pour tous les Etats membres : ils doivent, sous peine de sanctions de la Commission, la transcrire dans leur droit interne avant deux ans.En quoi cette décision-cadre va-t-elle plus loin que la législation française existante ?
1°) Elle étend les sanctions pénales du type loi Gayssot (ici, jusqu’à trois ans d’emprisonnement) à la contestation de tous les génocides et crimes contre l’humanité quels qu’ils soient.
2°) En se référant aux statuts de la Cour pénale internationale, elle s’appuie sur une définition des génocide et « crime contre l’humanité » plus large que celle de notre code pénal.
3°) Elle crée, outre le délit de « négation », un délit de « banalisation » que le droit français ignorait jusqu’à présent. Elle crée aussi un délit de « complicité de banalisation ».
4°) Les comportements délictueux de « négation » ou de « banalisation » ne sont plus sanctionnés seulement dans les cas de génocides ou de crimes contre l’humanité, mais aussi – ce qui est nouveau – dans les cas de crimes de guerre.
5°) En revanche, la « négation » ou la « banalisation » de crimes contre l’humanité pour des raisons religieuses ne seront sanctionnées que si la communauté religieuse opprimée s’identifie à une race ou une ethnie particulière.
6°) Lorsque le génocide, le crime contre l’humanité ou le crime de guerre ont été commis par un régime totalitaire (à l’exception des crimes nazis, visés dans le texte par une disposition relative au Tribunal de Nuremberg), il reste, pour l’instant, permis de les nier, de les banaliser ou même d’en faire l’apologie : le Conseil des ministres européens, malgré la demande des pays baltes, a jugé impossible de rattacher les crimes du totalitarisme au racisme, unique objet, en principe, de la décision. Le Conseil se borne donc à renvoyer à la Commission le soin d’organiser, quand il lui plaira, une « audition publique » sur cette catégorie de crimes dans l’espoir de déboucher un jour sur des « réparations appropriées ».
En clair, on continue pour l'instant d’épargner ceux qui nient ou banalisent les crimes du communisme…
Bien que le Conseil européen précise par ailleurs que « les Etats membres ne seront pas obligés de modifier leurs règles constitutionnelles et principes fondamentaux relatifs à la liberté de la presse et à la liberté d’expression », il n’indique malheureusement pas comment surmonter la contradiction ! De fait, il est clair que cette politique de restriction systématique de la liberté d’expression va au rebours de l’action que nous menons : politiquement, la décision européenne ne peut qu’encourager le Parlement français dans la voie où il est engagé.
Juridiquement, cependant, grâce aux Anglais, il subsiste une certaine marge de manœuvre. Elle tient tout entière dans le 2 du paragraphe 1 de la déclaration : au moment de l’examen conjoint du texte définitif de la décision-cadre (c’est-à-dire après la réception de l’avis du Parlement européen, après la levée des réserves des parlements anglais et suédois – simple formalité –, et après la traduction du texte dans toutes les langues par les juristes-linguistes, donc d’ici quatre ou cinq mois), les Etats-membres qui le souhaiteraient auront la possibilité de déclarer qu’ils limiteront le délit de « négation » ou de « banalisation » aux crimes qui auront été qualifiés de « génocide » ou de « crime contre l’humanité » par une juridiction internationale (Cour pénale internationale créée en 2002), ou bien par le jugement, devenu définitif (en clair, Cour de cassation), d’une juridiction nationale d’une part, et d’une juridiction internationale d’autre part.
Si la France – comme la Grande-Bretagne et certains pays nordiques – faisait une telle déclaration lors de la réunion définitive des ministres de la Justice, notre Parlement ne se sentirait pas encouragé à qualifier à sa guise et a posteriori tous les crimes de l’Histoire : il faudrait, avant de poursuivre par la loi le délit de « banalisation », obtenir une décision de justice (soit nationale, soit internationale) qualifiant le crime qu’on interdit de contester ; or, une décision de justice ne peut concerner que les crimes contemporains puisqu’il faut que certains de leurs auteurs soient encore vivants.~
Mais la France, qui, à l’origine, a beaucoup poussé à la roue dans cette affaire, peut-elle aujourd’hui adopter une position minimaliste ? Et si le gouvernement ose exercer le droit d’option que lui laisse le texte, notre Parlement (qui doit, dans les deux ans, transcrire la décision-cadre sous forme de loi) suivra-t-il le gouvernement ?

www.lph-asso.fr

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